J.O. 226 du 29 septembre 2006
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Décret n° 2006-1193 du 28 septembre 2006 modifiant le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées
NOR : MENE0601957D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 modifié portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 2006,
Décrète :
Article 1
Le décret du 11 mai 1981 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.Article 2
A l'article 1er, les mots : « comportant au moins 50 % d'élèves français et au moins 25 % d'élèves étrangers » sont remplacés par les mots : « scolarisant des élèves français et des élèves étrangers ».Article 3
A l'article 2, les mots : « faciliter l'intégration » sont remplacés par les mots : « faciliter l'intégration et l'accueil ».Article 4
A l'article 3, les mots : « du secteur scolaire » sont supprimés.Article 5
L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur l'ensemble des disciplines à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d'enseignement soient respectés. »
2. Le troisième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Dans les collèges, ces aménagements portent sur les programmes d'histoire, de géographie et d'éducation civique assurés partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s'ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement.
« Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'une ou deux disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement ou en totalité en langue étrangère. La ou les disciplines concernées et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère), sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.
« Un enseignement complémentaire de lettres étrangères d'une durée d'au moins quatre heures par semaine s'ajoute aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements à prévoir dans les lycées d'enseignement professionnel. »Article 6
L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le premier alinéa est remplacé par :
« Les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciée au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16 du code de l'éducation, est délivrée aux élèves qui en font la demande s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité. »
2. Le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Ils sont pris en compte pour le baccalauréat général conformément aux dispositions du code de l'éducation, soit sous la forme d'une option internationale dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, soit sous la forme d'un baccalauréat binational, en fonction des accords conclus avec les pays partenaires. Cette prise en compte peut se faire dans le cadre de modalités dérogatoires prévues aux articles D. 334-8, D. 334-10, D. 334-18, D. 334-19 du code de l'éducation, précisées par arrêté du ministre. »Article 7
A la fin de l'article 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu du projet d'école et du projet d'établissement prévus à l'article L. 401-1 du code de l'éducation est, en ce qui concerne les sections internationales, proposé par le conseil de section internationale. »Article 8
Les dispositions du présent décret entrent en application à compter de la rentrée scolaire 2007.Article 9
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien